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CONSTITUTION

Article Premier

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Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués au Congrès de San Andreas, composé en partie du gouvernement de San Andreas.

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Article II

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Section 1 : Le pouvoir judiciaire de San Andreas sera attribué au Département de la Justice, qui sera réglementé par le Congrès. Les juges du Département de la Justice conserveront leur poste tant qu'ils en seront dignes et recevront une indemnité régulière qui ne sera pas réduite tant qu'ils resteront en fonction.

Section 2 : Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité relevant de la présente Constitution, des lois de San Andreas, des traités déjà conclus ou qui pourraient être conclus sous leur autorité. Tous les crimes seront jugés par un juge. Le procès aura lieu dans l'État où lesdits crimes ont été commis.

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Article III

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Le Congrès proposera des amendements à la présente Constitution lorsque les deux tiers du gouvernement de San Andreas estimeront nécessaire. Ces amendements deviendront partie intégrante de la Constitution lorsqu'ils auront été ratifiés.

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Article IV

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La présente Constitution, ainsi que les lois de l'État de San Andreas qui en découlent, ainsi que tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'ordre du Gouvernement, constitueront la loi suprême de l'État. Les juges de l'État seront tenus de respecter ces textes, sans égard à toute disposition contraire de la Constitution ou des lois qui seraient invalides.

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Amendements

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Article premier

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Le Congrès ne fera aucune loi qui porte atteinte à l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit du peuple de s'assembler paisiblement et de présenter des pétitions au gouvernement pour la réparation des injustices dont il se plaint.

Article II

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 Étant donné qu'une milice bien organisée est nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit des citoyens de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint.

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Article III

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Aucun soldat ne sera logé dans une maison, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, sans le consentement du propriétaire, sauf si cela est prescrit par la loi.

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Article IV

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Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et leurs effets, contre les perquisitions et saisies non motivées, ne sera pas violé. Aucun mandat ne sera délivré, à moins qu'il ne repose sur une présomption sérieuse, corroborée par serment ou affirmation, et à moins qu'il ne décrive de manière précise le lieu à fouiller ainsi que les personnes ou les objets à saisir.

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Article V

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Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, du Bureau du Procureur, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public. Nul ne pourra être deux fois menacé dans sa vie ou dans son intégrité corporelle pour le même délit. Nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure légale régulière. Aucune propriété privée ne pourra être réquisitionnée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.

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Article VI

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Dans toutes les poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un juge impartial de l'État et du district où le crime aura été commis. Il aura également le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation, de confronter les témoins à décharge, de demander légalement la présence des témoins à charge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.

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Article VII

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Dans les procès de droit commun où la valeur en litige excède vingt dollars, le droit au jugement par un jury sera observé, et aucun fait jugé par un jury ne sera réexaminé dans une cour des États-Unis autrement que selon les règles du droit commun.

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Article VIII

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L'énumération de certains droits dans la Constitution ne pourra être interprétée comme portant atteinte ou restreignant d'autres droits conservés par le peuple

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Article IX

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Ni l'esclavage ni la servitude involontaire n'existeront dans l'État de San Andreas, sauf en cas de punition pour un crime dont le coupable aura été dûment reconnu coupable.

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Article X

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Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, est citoyenne des États-Unis et de l'État dans lequel elle réside. L'État de San Andreas ne fera ni n'appliquera des lois qui restreindraient les privilèges ou les immunités des citoyens de l'État, et ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure légale régulière.

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Article XI

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Le Congrès aura le pouvoir d'établir et de percevoir des impôts sur les revenus, quelle que soit leur source et sans aucune limitation de recensement ou d'énumération.

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